Revue Internationale des droits de l’Antiquité, Tome XLVII, 2000
Les juristes romains ont accordé une attention toute particulière
aux dispositions relatives à l’utilisation des langues en matière de
testaments. En effet, si l’on compare l’importance accordée à l’usage
du latin lors d’un écrit testamentaire avec d’autres actes officiels pour
lesquels l’emploi des langues grecque ou latine est indifférent, pour
autant que soit assurée la compréhension par les deux parties1, on
admettra que les dispositions prises pour les documents de succession
trahissent une réalité complexe dans la Pars Orientis. Lorsqu’ils
abordent cette matière, les ouvrages juridiques insistent sur
l’obligation qui est faite au testateur d’utiliser le latin pour mettre par
écrit ses dernières volontés.